O-6, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
28. Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre une mesure prévue à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le Conseil d’administration et l’opticien d’ordonnances concerné dans un délai de 15 jours de sa décision.
Décision 2001-09-27, a. 28.